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Publié le 10.08.2021

Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire

Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire

Journal Officiel, 6 août 2021

Le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire, mis en place par la loi du 31 mai 2021 jusqu’au 30 septembre 2021, est prolongé jusqu’au 15 novembre 2021. Ce régime transitoire post-crise autorise le Premier ministre notamment à limiter les déplacements et l’utilisation des transports collectifs (port du masque…) ou à imposer des mesures barrières dans les commerces.

Le dispositif du passe sanitaire a été instauré par la loi du 31 mai 2021 jusqu’au 30 septembre 2021 pour les voyageurs en provenance ou à destination de la France et pour l’accès à de grands rassemblements (de plus de 50 personnes depuis le 21 juillet) occasionnés par des activités de loisirs (salles de cinémas, théâtres, musées…) ou des foires et salons.

La loi prolonge le passe sanitaire jusqu’au 15 novembre 2021 et étend son périmètre à de nombreuses autres activités de la vie quotidienne :
– les bars et restaurants (à l’exception des restaurants d’entreprise), y compris en terrasse ;
– les grands magasins et centres commerciaux, sur décision du préfet du département, en cas de risques de contamination, dans des conditions garantissant l’accès aux commerces essentiels, ainsi qu’aux transports ;
– les séminaires ;
– les transports publics (trains, bus, avions) pour les trajets longs ;
– les hôpitaux, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les maisons de retraite pour les accompagnants, les visiteurs et les malades accueillis pour des soins programmés. Le passe ne sera pas demandé en cas d’urgence médicale.
La loi permet, en outre, d’exiger un passe pour l’ensemble des activités de loisirs et foires et salons (sans notion de jauge).

Le passe sanitaire est exigible :
– pour le public (personnes majeures) dans tous ces lieux et établissements dès le lundi 9 août ;
– pour les personnels qui y travaillent à partir du 30 août 2021. À défaut de présenter ce passe, leur contrat de travail pourra être suspendu, sans salaire. Une affectation sur un autre poste, sans contact avec le public, pourra leur être proposée.

Des sanctions sont encourues en cas de non-présentation par le public du passe (au minimum 135 euros d’amende) et d’absence de contrôle par les commerçants et professionnels chargés de le vérifier (mise en demeure et éventuelle fermeture temporaire de l’établissement, puis en cas de récidive peine d’un an de prison et 9 000 euros d’amende).

Des sanctions pour utilisation frauduleuse d’un passe sanitaire (135 euros d’amende et plus en cas de récidive) et des circonstances aggravantes en cas de violences commises sur les personnels chargés de vérifier le passe ont été prévues.

Un décret doit préciser le document remplaçant le passe sanitaire pour les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination.

Par ailleurs, la vaccination contre le Covid-19 est rendue obligatoire, sauf contre-indication médicale, pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et médico‑social. Sont en particulier concernés :
– les professionnels médicaux et paramédicaux qui exercent en libéral ou dans les hôpitaux, les cliniques, les Ehpad et les maisons de retraite, ainsi que les professionnels, étudiants ou élèves qui travaillent dans ces locaux ;
– les professionnels en contact avec des personnes vulnérables, comme les pompiers, les ambulanciers, les employés au domicile de certains bénéficiaires de l’allocation personnalisé d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Les personnels non vaccinés ont jusqu’au 15 septembre 2021 pour le faire, voire jusqu’au 15 octobre 2021 s’ils ont déjà reçu une première dose de vaccin. Un certificat de statut vaccinal leur sera délivré.

À défaut d’avoir été vaccinés dans les temps, les salariés et les agents publics pourront être suspendus, sans salaire.

L’isolement des cas positifs pour dix jours censuré
Le projet de loi prévoyait que jusqu’au 15 novembre 2021 toutes les personnes dépistées positives au Covid-19 devraient s’isoler automatiquement pendant dix jours. Dans ce cadre, il leur était fait interdiction de sortir de leur hébergement, sauf entre 10 h et 12 h, en cas d’urgence ou pour des déplacements strictement indispensables, sous peine de sanction pénale.
Par sa décision du 5 août 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré cette mesure non conforme à la Constitution. Il a considéré que le placement en isolement, mesure privative de liberté, ne pouvait s’appliquer sans qu’une décision individuelle fondée sur une appréciation de l’administration ou du juge n’intervienne. Le projet de loi donnait certes au malade isolé le droit de demander au préfet du département un aménagement des conditions de son isolement ou au juge des libertés et de la détention (JLD) la mainlevée de l’isolement, mais seulement a posteriori.

Toujours afin de faciliter la vaccination, les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous vaccinaux. Leur employeur peut aussi leur accorder une autorisation pour accompagner leurs enfants mineurs à la vaccination.

La dérogation à l’application du jour de carence pour les agents publics en congés de maladie directement liés au Covid-19 est prolongée jusqu’à la fin de l’année 2021.

Sur amendement des députés, les peines encourues en cas de dégradation d’un centre de vaccination sont alourdies (5 ans de prison et 75 000 euros d’amende).

Enfin, la loi permet la réparation des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire contre le Covid‑19 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam).