Question écrite n° 17588 du 13 août 2020 relative à la rupture conventionnelle dans la fonction publique
Sénat
M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales si une convention de rupture conventionnelle intéressant un fonctionnaire territorial doit être approuvée par le conseil municipal donnant délégation au maire pour la signer ou, si sa signature relève de la seule compétence du maire autorité hiérarchique de l’agent.
La réponse ministérielle précise « qu’aucune disposition ne prévoit l’intervention de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public en relevant dans le processus de signature d’une rupture conventionnelle. À ce titre, si l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal dispose d’une compétence générale de droit commun pour régler par délibération les affaires de la commune, le maire est seul chargé de l’administration en vertu des dispositions de l’article L. 2122-18 du même code. En sa qualité de chef des services municipaux, le maire est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’organisation interne des services de la commune et à la gestion de leurs agents (CE n° 93428, 6 janvier 1995). À ce titre, le conseil municipal ne peut empiéter sur les compétences du maire en matière de décisions individuelles (par exemple, s’agissant d’un licenciement, CE, 9 février 1933, Bénard). Dans le cadre spécifique d’une rupture conventionnelle, il n’y a donc pas lieu pour le maire de disposer d’une délibération, tant sur le principe de la rupture que sur sa mise en œuvre si les crédits correspondants sont disponibles au budget. En cas d’insuffisance ou d’absence de crédits, l’assemblée délibérante devra modifier, le cas échéant, le budget afin de permettre au maire de mandater les dépenses obligatoires afférentes à la signature d’une rupture conventionnelle.