
L’attestation d’honorabilité permet de vérifier que la personne ne fait pas l’objet d’une condamnation définitive (condamnations mentionnées au I de l’article L133-6 et à l’article L421-3 du code de l’action sociale et des familles) l’empêchant d’exercer ou d’intervenir auprès des mineurs, dans les champs de la protection de l’enfance et des modes d’accueil du jeune enfant en raison de la proximité avec des publics vulnérables.
Ce document atteste de l’existence ou de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au FIJAIS. Il est donc toujours nécessaire de consulter le casier judiciaire n°2 pour s’assurer que les autres condamnations sont compatibles avec l’exercice des fonctions.
Lorsque des inscriptions ou des informations établissent l’existence d’une telle condamnation, l’attestation n’est pas délivrée.
Qui sont les personnels concernés par la transmission de l’attestation d’honorabilité ?
La présentation de l’attestation d’honorabilité est requise dès lors que le professionnel ou le bénévole intervient ou souhaite intervenir dans l’un des établissements ou services suivants :
- les professionnels/bénévoles intervenant dans les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE). Il s’agit des structures collectives dédiées à l’accueil des enfants en bas âge, telles que les crèches ou les micro-crèches ;
- les professionnels/bénévoles intervenant dans les établissements et services de la protection de l’enfance. Il s’agit des structures collectives dédiées à l’accueil des enfants de l’aide sociale à l’enfance (les foyers de l’enfance, les maisons d’enfants à caractère social, les villages d’enfants, les lieux de vie et d’accueil, etc.) mais également les mesures d’action éducative à domicile (AED) et en milieu ouvert (AEMO) ;
- les assistants maternels et familiaux. Il s’agit des professionnels agréés pour accueillir des enfants à leur domicile dans un cadre familial.
L’attestation d’honorabilité est à présenter à l’employeur :
- lors de l’embauche :
- à intervalles réguliers (tous les 3 ans) ;
- au conseil départemental lors de la demande initiale d’agrément ou lors de son renouvellement, et a minima tous les 5 ans.
Elle doit être datée de moins de 6 mois.
En savoir plus
Liens
- Faire sa demande d'attestation d'honorabilité
- LOI n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie
- Décret n° 2024-643 du 28 juin 2024 relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles intervenant auprès de mineurs ou demandant l'agrément prévu à l'article L. 421-3 du même code