Le décret venant préciser les modalités d’application du 4 bis de l’article 57 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 est enfin paru.
Les modalités d’octroi et de renouvellement des temps partiel thérapeutiques évoluent.
On notera que dorénavant l’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique peut être accordée à tout agent en position d’activité. Il n’est donc plus nécessaire que la période de temps partiel thérapeutique fasse suite à un congé pour raison de santé.
La procédure d’octroi se voit allégée, l’autorisation est désormais accordée sur la base de la demande de l’agent accompagnée d’un certificat médical : l’avis du médecin agréé n’est plus requis pour l’octroi.
Toutefois, l’examen de l’agent par le médecin agréé reste nécessaire dès lors que ce dernier demande la prolongation de l’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà de 3 mois.
L’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de 1 à 3 mois dans la limite d’une année.
Par ailleurs, le fonctionnaire peut bénéficier d’une nouvelle autorisation, au même titre, à l’issue d’un délai minimal d’un an. Il n’est plus fait référence à la notion de pathologie dans l’examen des droits à temps partiel thérapeutique.
Le décret introduit des dispositions sur la modification de la quotité de travail et l’interruption d’une période de service à temps partiel pour raison thérapeutique.
Les demandes déposées à compter du 11 novembre sont instruites selon les nouvelles conditions.
Les agents bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique accordé antérieurement au 11 novembre, continuent d’en bénéficier dans les conditions antérieures, jusqu’au terme de la période en cours. La prolongation s’effectuera selon les nouvelles conditions.
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