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Publié le 27.08.2021

Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

Journal Officiel, 25 août 2021

Ce texte qui poursuit le double objectif de garantir le respect des principes républicains et garantir le libre exercice du culte contient dans le premier chapitre du titre 1er intitulé « Garantir le respect des principes de la République et des exigences minimales de la vie en société » (articles 1 à 11) des mesures concernant les services publics et les agents publics.

Les principales mesures qui y figurent sont les suivantes :
– lorsque la loi ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Cet organisme veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations. (article 1er)
– une formation obligatoire à la laïcité pour tous les agents publics est introduit dans la loi statutaire du 13 juillet 1983 (article 3).
– les administrations publiques désignent un référent à la laïcité « chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte » et « d’organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année ». Les missions de ces référents ainsi que les modalités et les critères de désignation de ces référents seront définies par un décret en Conseil d’État. (article 3)
– Le contrôle sur les actes des collectivités territoriales qui porteraient gravement atteinte à la laïcité ou à la neutralité dans un service public est revu. Le préfet peut déférer l’acte et en demander la suspension au juge administratif, qui aura 48 heures pour décider (articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales). (article 5)
– une sanction pénale de « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende » pour les personnes usant « de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service » est créée (article 9).
– le dispositif de signalement à la disposition des agents publics est étendu aux « atteintes volontaires à l’intégrité physique » ainsi qu’aux « agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation ». Il prévoit également qu’en cas de « risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits ». (article 11)