Loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels
Journal Officiel, 26 novembre 2021
Cette loi consolide le modèle de sécurité civile et modernise les services d’incendie et de secours. Elle permet de favoriser l’engagement, d’expérimenter un numéro unique d’appel d’urgence et de mettre en place une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours. Le titre I inclut des mesures ayant pour objet de consolider le modèle de sécurité civile. Les articles 1 et 2 précisent l’organisation des opérations de secours, clarifient les misions des services d’incendie de secours et encadrent les actes de soins d’urgence qui peuvent être prodigués par les sapeurs-pompiers. Pour ce faire, ils modifient l’article L. 742-1 du code de la sécurité intérieure ainsi que l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. L’article 5 définit les missions ainsi que les conditions d’exercice des médecins sapeurs-pompiers et stipule que sous réserve du consentement des personnes prises en charge, le médecin des sapeurs-pompiers pourra accéder à leur dossier médical partagé (article 5 modifiant l’article susvisé ainsi que l’article L. 1111-17 du code de la santé publique).
L’article 8 précise que les établissements publics qui exercent leurs missions sur le ressort des circonscriptions administratives départementales de l’État et relèvent de collectivités à statut particulier constituent les services territoriaux d’incendie et de secours. En outre, ont la qualité de services locaux d’incendie et de secours les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers, organisés en centres de première intervention, qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (article 8 modifiant, notamment, l’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). L’article 9 spécifie que les services d’incendie et de secours se composent des services départementaux, territoriaux et locaux ainsi que de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille (article 9 modifiant, notamment, l’article L. 722-1 du code de la sécurité intérieure). Le chapitre deux contient des mesures qui visent à renforcer la gestion anticipée des crises, confortent les plans communaux de sauvegarde (PCS), instaurent des plans intercommunaux de sauvegarde (article 11) et consacrent le rôle des préfets de département dans la gestion territoriale des crises (article 12). L’article 13 énonce qu’un correspondant « incendie et secours » devra être désigné dans les conseils municipaux des communes qui ne disposent pas d’adjoint au maire ou de conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Le titre II rassemble des dispositions ayant pour objectif de moderniser le fonctionnement des services d’incendie et de secours. Le service départemental d’incendie et de secours est ainsi organisé en centres d’incendie et de secours et en services, qui peuvent être regroupés au sein de groupements ou de sous-directions (article 21). Le directeur départemental des services d’incendie et de secours bénéficie également de l’expertise du médecin-chef, en sa qualité de conseiller médical (article 21 modifiant les articles L. 1424-1 et L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales). L’article 27 indique que les officiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. Tel est aussi le cas pour les autres fonctionnaires territoriaux lorsqu’ils doivent occuper un emploi fonctionnel des services d’incendie et de secours. De plus, l’organisation des concours et examens professionnels des officiers de sapeurs-pompiers professionnels est transférée, pour la catégorie A + au Centre national de la fonction publique (CNFPT) et pour les catégories A et B aux centres de gestion (article 27 modifiant le code général des collectivités territoriales ainsi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). Le titre III a pour objet de conforter l’engagement et le volontariat. Pour ce faire, l’article 29 prévoit que les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant la qualité de fonctionnaire font l’objet de promotions à titre exceptionnel lorsqu’ils sont mortellement ou grièvement blessés ou ont accompli un acte de bravoure dans l’exercice de leurs fonctions (article 29 complétant le code de la sécurité intérieure).De plus, l’article 30 créé une nouvelle mention honorifique intitulée « Mort pour le service de la République » au bénéfice d’agents publics appartenant à des corps ou entités habituellement exposés à des situations de danger, tels que les agents de police ou les sapeurs-pompiers. Le bénéfice de cette mention pourra être étendu à d’autres catégories de personnes, lorsqu’une exposition au danger ou une situation exceptionnelle le justifie. Cette mention s’accompagne de la création d’un nouveau statut de « pupille de la République » pour les orphelins des personnes décédées. L’article 32 facilite les conditions d’accès des sapeurs-pompiers volontaires à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance en diminuant la durée de service effectif permettant d’y prétendre (article 32 modifiant la loi n° 96-370 du 3 mai 1996). D’autre part, l’article 33 modifie la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service. Enfin, un agent public peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre agent ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire, pour lui permettre de participer aux missions du service d’incendie et de secours (article 36). Le titre IV s’intitule renforcer la coproduction de sécurité civile et permet que les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours instituent une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours (article 47). Les conditions de participation des salariés, membres d’une association agréée en matière de sécurité civile, à des opérations de secours sont étendues aux fonctionnaires (article 51 modifiant le code de la sécurité intérieure). Le titre cinq vise à mieux protéger les acteurs de la sécurité civile. Ainsi, l’outrage à personnes dépositaires de l’autorité publique est étendu à l’ensemble des sapeurs-pompiers (article 55 modifiant l’article 433-5 du code pénal). Enfin, dans le cadre de l’usage d’une caméra mobile par un sapeur-pompier, l’enregistrement ne peut être déclenché dans le cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical (article 57).