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Publié le 31.05.2021

Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés

Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés

Journal Officiel, 26 mai 2021

Cette loi vise à renforcer le continuum de sécurité au travers de plusieurs thématiques : accompagner la montée en puissance des polices municipales et élargir leur champ d’action ; mieux structurer le secteur de la sécurité privée et moderniser et renforcer les moyens d’action des forces de sécurité, notamment en leur donnant les moyens de mieux tirer parti des nouvelles technologies de captation des images et en renforçant leur protection. Le titre 1er contient des dispositions relatives à la police municipale (articles 1 à 18). La loi crée un cadre légal pour doter Paris d’une police municipale et précise les modalités de la formation initiale et continue qui sera assurée par la Ville de Paris, qui pourra passer convention avec des administrations de l’Etat mais aussi avec le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) (art.6).

Le champ d’intervention des policiers municipaux est élargi (article 2, 4,5 18). Le texte facilite la mutualisation entre les communes des policiers municipaux (article 8 modifiant l’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure). Ainsi, afin de mutualiser leurs moyens en matière de police municipale, les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent former un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes. Les statuts du syndicat de communes fixent les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements. Par ailleurs, le syndicat de communes et les communes membres se dotent d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat (article 14). Concernant les agents de police municipale recrutés en application du I de l’article 8 et mis à disposition des communes membres du syndicat de communes leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres du syndicat de communes. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de celle-ci. L’article 9 précise que le code des communes est complété d’un article L. 412-57 qui régit le recrutement en qualité de gardien de police municipale, la formation ainsi que les règles afférant à l’engagement. Un décret viendra en préciser les conditions d’application. L’article 10 stipule qu’en cas de catastrophe naturelle ou technologique, les communes d’un même département ou d’un département limitrophe peuvent mettre en commun les moyens et effectifs de leurs services de police municipale, en matière de police administrative (article 10 modifiant l’article L. 512-3 du code de la sécurité intérieure). Les conditions de création des brigades cynophiles de police municipale sont précisées à l’article12. L’article 15 spécifie que la commission consultative des polices municipales traite de tous sujets concernant les polices municipales, à l’exception des sujets liés au statut des agents (article 15 modifiant l’article L. 514-1 du code de la sécurité intérieure). Les caractéristiques de l’équipement des gardes champêtres sont déterminées à l’article 17. Ils sont dotés d’une carte professionnelle, d’une tenue, d’une signalisation de leurs véhicules de service et de types d’équipement faisant l’objet d’une identification commune de nature à n’entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Le port de la carte professionnelle et de la tenue sont obligatoires pendant le service (art. 17).Le titre II contient les  dispositions relatives au secteur de la sécurité privée (articles 19 à 39). Le titre III a pour objet la vidéoprotection et captation d’images (articles 40 à 49). Les services de police municipales peuvent être autorisés, par décision préfectorale, à visionner des images de vidéoprotection (art. 40 modifiant les articles L. 252- 2 et L. 252-3 du code de la sécurité intérieure). Sans préjudice de la compétence des agents de police municipale, les agents des communes, des EPCI à fiscalité propre et des syndicats mixtes, exerçant la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, peuvent être chargés du visionnage des images prises sur la voie publique, sous réserve de leur agrément par le représentant de l’État dans le département (art. 42). Les agents de police municipale sont autorisés à intervenir dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation en cas de délit flagrant, en collaboration avec les forces de l’ordre nationales (art. 43). L’usage, à titre expérimental, des caméras individuelles est étendue aux gardes champêtres (art.46). Les drones peuvent être utilisés par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours (article 47).Le titre IV contient des dispositions relatives aux forces de sécurité intérieure (articles 50 à 57). La création de fichiers informatiques à des fins d’identification malveillante d’agents publics est désormais punie de cinq ans de prison et de 300 000 euros d’amende (article 52). La protection, prévue à l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, est étendue à l’audition libre pour les forces de l’ordre mentionnées à l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure (art. 56). Les titres V, VI et VII traitent respectivement de la sécurité dans les transports et la sécurité routière (articles 58 à 69), de dispositions diverses (articles 70 à 74) et en outre-mer (articles 75 à 80). L’article 72 prévoit que dans les communes de plus de 10 000 habitants, un agent public territorial est chargé du suivi, de l’animation et de la coordination des travaux du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Le Conseil Constitutionnel a censuré l’expérimentation destinée à élargir les compétences des policiers municipaux, les dispositions autorisant les caméras sur drones et les caméras embarquées pour les mêmes agents de police municipale et l’article 24 relatif à  la diffusion malveillante d’images de policiers.