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Publié le 25.02.2022

Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

Journal Officiel, 22 février 2022

Cette loi entend donner des marges de manœuvre aux élus locaux. Il s’agit avant tout d’un texte technique qui prévoit de multiples mesures en matière de différenciation, de compétences à la carte, de décentralisation (logement social, routes, RSA…), de déconcentration et de simplification de l’action locale.

Le titre Ier, relatif à la différenciation territoriale, autorise les collectivités territoriales à déléguer certaines compétences pour la réalisation de projets spécifiques et étend le champ d’action du pouvoir réglementaire local. Un ou plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, concernant leurs compétences, leur organisation et leur fonctionnement (art. 2). Dans les conditions prévues par la loi, les collectivités territoriales disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences (art. 5). Une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice (art. 17).

Le chapitre II du titre II, intitulé « La transition écologique », étend les compétences des collectivités territoriales en matière de transport. À titre expérimental, et pour une durée de huit ans, les régions volontaires peuvent se voir transférer des autoroutes, routes et portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire (art. 40). Les collectivités territoriales pourront installer des radars automatiques dont les conditions de mise en place et les modalités de traitement des constatations, effectuées par les agents de police municipale ou par les gardes champêtres, seront définies par décret en Conseil d’Etat (art. 53).

Le titre IV vise à renforcer l’action des collectivités en matière de santé, de cohésion sociale, d’éducation et de culture. Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement dépose un rapport auprès des deux assemblées parlementaires retraçant les perspectives du transfert de la médecine scolaire aux départements, son coût, les modalités envisagées de recrutement et de gestion des personnels et les améliorations attendues sur le fonctionnement des différentes actions menées dans le cadre de la médecine scolaire. Ce rapport donne lieu à un débat en séance publique dans chacune des deux assemblées (art. 144). Afin d’assurer une meilleure articulation entre les responsables des établissements d’enseignement du second degré et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements sont rattachés, une convention prévoit les conditions dans lesquelles l’organe exécutif de la collectivité territoriale exerce, au titre des compétences qui lui incombent en matière de restauration, d’entretien général et de maintenance des infrastructures et des équipements, une autorité fonctionnelle sur l’adjoint du chef d’établissement chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, dans le respect de l’autonomie de l’établissement (art. 145).

Au titre VII, plusieurs mesures sont prévues pour simplifier le fonctionnement des collectivités locales et des établissements de l’État. L’article 162 vise à faciliter les partages de données entre administrations lorsqu’ils permettent de simplifier les démarches des usagers auprès du service public. La stratégie de développement des usages du numérique peut comprendre un volet présentant les actions visant à renforcer la sécurité informatique des services publics, notamment la formation des agents en la matière (art. 166 modifiant l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales). Les collectivités territoriales peuvent, par convention, mutualiser entre elles la gestion des documents d’archives publiques par la mise en commun d’équipements, de personnel, de services ou de moyens matériels, logistiques ou financiers (art. 202 modifiant l’article L. 212-4 du code du patrimoine). La déclaration d’intérêts porte sur les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination mais aussi au cours des cinq années la précédant (art. 227 modifiant la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique).