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Publié le 25.01.2022

Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique

Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique

Journal Officiel, 23 janvier 2022

La loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique vise à renforcer les outils existants de gestion de la crise. Ainsi, l’article 1er érige à compter du 24 janvier 2022, le passe sanitaire en passe vaccinal pour l’accès aux activités de loisirs ainsi qu’aux séminaires et salons professionnels, notamment, pour les plus de 16 ans et les adultes. Ainsi, pour accéder aux lieux recevant du public, actuellement soumis au passe sanitaire, les salariés, intervenants et visiteurs d’au moins 16 ans devront justifier d’un schéma vaccinal complet.

Le passe sanitaire continue à s’appliquer pour les enfants âgés de 12 à moins de 16 ans. Un passe sanitaire reposant sur le caractère alternatif et substituable du justificatif de statut vaccinal, du résultat de test et du certificat de rétablissement est par ailleurs maintenu à périmètre constant pour le seul accès aux établissements et services de santé et médico-sociaux, sauf en cas d’urgence. L’article 1 renforce en outre la lutte contre la fraude à ces documents en relevant l’échelle de sanctions applicables et en permettant aux personnes chargées d’en contrôler la présentation de vérifier, en cas de doute, l’identité de leur détenteur. L’article 2 précise que l’inspection du travail peut sanctionner d’une amende administrative de 500 euros par salarié (plafonnée à 50 000 euros) les entreprises qui ne respectent pas le protocole sanitaire (télétravail…). Ce dispositif est prévu au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022. L’article 6 stipule qu’à titre exceptionnel, une pension de retraite liquidée au titre d’un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée, entre le 1er janvier 2022 et le 30 avril 2022, avec les revenus tirés d’une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé. Par ailleurs, concernant l’organisation des concours, les dispositions de l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et des concours dans la fonction publique sont prorogées jusqu’au 31 octobre 2022. En revanche, le recul de la date à laquelle les candidats doivent remplir les conditions pour concourir à la date des résultats d’admission est supprimé. L’article 10 spécifie que les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé, en application des articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L. 4625-1-1 du code du travail, notamment, peuvent faire l’objet d’un report dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite, compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail. Un décret en Conseil d’État détermine les exceptions ou les conditions particulières applicables aux travailleurs faisant l’objet d’un suivi adapté ou régulier ou d’un suivi individuel renforcé. Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail. Enfin, au sujet des prestations de serment, l’article 15 énonce que jusqu’au 30 juin 2022 et lorsque les conditions d’organisation de la prestation de serment devant une juridiction ne sont pas de nature à limiter les risques de contamination par la covid-19, cette prestation de serment peut être présentée par écrit. Elle comprend la mention manuscrite des termes de la prestation. Cet écrit est déposé auprès de la juridiction compétente qui en accuse réception.