Loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
Journal Officiel, 25 janvier 2022
La loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure a pour objectif notamment de renforcer la répression des atteintes commises contre les forces de sécurité. Ainsi, la répression des violences commises à l’encontre des forces de sécurité intérieure, qui comprennent les agents de police municipale, dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions et dont la qualité est apparente ou connue de l’auteur, est renforcée. Ces peines sont également applicables en cas de violences commises contre les membres de leur famille ou contre toute personne qui exerce ses fonctions sous leur autorité. Ces faits sont passibles de la peine complémentaire d’inéligibilité (article 10 modifiant et complétant le code pénal).
Les gardes champêtres ainsi que les sapeurs-pompiers font partie des forces de sécurité intérieure pour lesquelles la répression des atteintes est renforcée .Par ailleurs, le texte prévoit que les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur en cas de refus d’obtempérer dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du code de la route. Ces derniers renforcent les peines encourues lorsque la sommation de s’arrêter émane d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des signes extérieurs et apparents de sa qualité. La personne coupable de ce délit s’expose, notamment, à une suspension du permis de conduire pour une durée ne pouvant excéder trois ans et qui ne peut être assortie du sursis ni limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. Si ces faits ont exposé le fonctionnaire ou l’agent à un risque de mort ou de blessure de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente, les peines sont aggravées (article 11 modifiant et complétant le code de la route). En outre, la réserve civile de la police nationale est transformée en réserve opérationnelle et les conditions d’admission et d’exercice des fonctions modifiées (article 12 modifiant, notamment, le code de la sécurité intérieure et l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). Par la suite, le texte précise les conditions d’utilisation par les forces de sécurité intérieure des drones et des caméras embarquées et encadre l’usage des images et enregistrements comportant des données personnelles. Ces dispositions concernent, notamment, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours (article 15 modifiant le code de la sécurité intérieure). Ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du code de la route les gardes particuliers assermentés, commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’Etat dans le département, sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller (article 31 modifiant l’article L. 130-4 du code de la route). Enfin, le texte précise que les pouvoirs de police et de mise en demeure du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sont renforcés tandis que le président de la formation restreinte est doté d’un pouvoir propre d’injonction et d’astreinte (article 33 modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).