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Publié le 19.04.2023

Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Journal Officiel, 15 avril 2023

De nombreuses dispositions de cette loi portant réforme des retraites concernent les agents de la fonction publique. Est relevé l’âge légal d’ouverture des droits à retraite à 64 ans, à raison de trois mois par génération à compter des assurés nés le 1er septembre 1961. L’augmentation de la durée d’assurance, prévue par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, est accélérée tout en conservant la cible de 172 trimestres. L’âge d’annulation de la décote est maintenu à 67 ans. Le relèvement de l’âge légal d’ouverture des droits est augmenté de deux ans pour les catégories actives de la fonction publique. Est créée une nouvelle possibilité de recul, au maximum de trois ans et jusqu’à 70 ans, de la limite d’âge sur demande de l’agent public et avec l’autorisation de l’employeur. Les agents contractuels ayant occupé des emplois de catégorie active, avant leur titularisation, bénéficieront d’une reprise partielle de ces services pour un départ anticipé.

Certaines dispositions entreront en vigueur deux mois après la publication de la loi, sinon au 1er septembre 2023 pour les pensions prenant effet à cette date. Un décret viendra préciser les conditions d’application de ces dispositions aux agents relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) (art. 10 modifiant, notamment, les codes de la sécurité sociale, des communes, des pensions civiles et militaires de retraite et de la fonction publique ainsi que les loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, n° 84-834 du 13 septembre 1984 et n° 2003-775 du 21 août 2003). Est créée une disposition générique concernant les départs anticipés à la fois pour carrière longue, pour retraite progressive et pour des raisons liées à l’état de santé, au handicap ou à l’incapacité permanente. Les conditions de départ anticipé seront ensuite définies par décret sans que la durée d’anticipation ne puisse être inférieure à deux ans, soit 62 ans à terme. L’âge de départ à la retraite pour longue carrière peut être anticipé au titre des carrières longues selon quatre bornes d’âge qui seront ultérieurement définies par décret. Un décret viendra préciser les conditions d’application de ces dispositions aux agents relevant de la CNRACL (art. 11 modifiant, notamment, les codes la sécurité sociale et des pensions civiles et militaires de retraite). Il est créé un fonds de prévention de l’usure professionnelle, auprès de l’assurance maladie, destiné à soutenir les employeurs des établissements de santé et des établissements médico-sociaux publics. Ce fonds a vocation à financer des actions de sensibilisation et de prévention de l’usure professionnelle ainsi que des dispositifs d’aménagement de fin de carrière pour les agents qui ont été exposés à des facteurs de risques professionnels. Un décret viendra en préciser les conditions d’application (art. 17). Le dispositif de retraite progressive est étendu à l’ensemble des assurés et, en particulier, à la fonction publique. Pour ce faire, est créé, dans le code des pensions civiles et militaires de retraite, un nouveau chapitre comprenant les articles L. 89 bis et L. 89 ter. Une pension partielle sera servie, à sa demande, au fonctionnaire qui exercera son activité à temps partiel. Son montant variera en fonction de la quotité de travail. Les articles L. 84 à L. 86-1 et L. 89 bis et L. 89 ter du code des pensions civiles et militaire, dans leur rédaction issue du présent article, sont applicables aux assurés relevant de la CNRACL (art. 26 modifiant, notamment, le code de la sécurité sociale et le code des pensions civiles et militaires de retraite).