Actualités

Publié le 18.07.2023

Loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023 visant à favoriser l’accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche

Loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023 visant à favoriser l’accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche

Journal Officiel, 8 juillet 2023

Cette loi instaure plusieurs mesures pour soutenir les femmes après une fausse couche. Le jour de carence n’est pas applicable au congé de maladie faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d’aménorrhée. Cette disposition prendra effet à compter d’une date prévue par décret et au plus tard le 1er janvier 2024 (article 1 modifiant la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017).

Par ailleurs, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la quatorzième et la vingt-et-unième semaine d’aménorrhée incluses. Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse (article 3 créant l’article L. 1225-4-3 du code du travail).