Loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie
Journal Officiel, 9 avril 2024
Cette loi comprend différentes mesures pour prévenir la perte d’autonomie, lutter contre l’isolement des personnes âgées ou handicapées, mieux signaler les maltraitances, faciliter et mieux rémunérer le travail des aides à domicile.
Dans chaque département ou chaque collectivité exerçant les compétences des départements, le service public territorial de l’autonomie facilite les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants, en garantissant que les services et les aides dont ils bénéficient soient coordonnés et que la continuité de leur parcours soit assurée, dans le respect de leur volonté (art. 2).
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant, au sein d’un établissement ou service membre du groupement de coopération sociale ou médico-sociale, une mission transférée au groupement sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, du groupement. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre l’établissement ou le service d’origine, ou la personne physique ou morale gestionnaire, et le groupement (art. 6).
Avant le 31 décembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien-vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’Etat pour atteindre ces objectifs (art. 10).
Toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d’une maltraitance envers une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap les signale à l’instance départementale compétente. Les personnes soumises au secret professionnel peuvent signaler les faits constitutifs d’une maltraitance en application de l’article 226-14 du code pénal. Cette instance transmet les signalements à l’agence régionale de santé ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département et au président du conseil départemental qui pourront, selon les cas, saisir le procureur de la République (art. 13).
Dans le cadre de procédures de recrutement et d’agrément mais également dans le cadre du contrôle qu’ils exercent sur les conditions dans lesquelles la personne recrutée exerce ses fonctions, les employeurs publics, comme privés, peuvent accéder au bulletin n° 2 ainsi qu’au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et prévoir, le cas échéant, des suspensions provisoires d’activité (art. 16).
Les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées disposent d’une carte professionnelle, soumise à l’obtention préalable d’une certification professionnelle attestant de la qualification et de la compétence des prestataires d’aide à domicile. Un décret définit les catégories de professionnels pouvant en bénéficier ainsi que les modalités de délivrance et de retrait de cette carte. Ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025 (art. 19).
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse une aide financière annuelle aux départements afin de contribuer au soutien à la mobilité ainsi qu’à l’organisation de temps d’échange et de bonnes pratiques des professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile (art. 20).
Sous la responsabilité du responsable de l’établissement, le médecin coordonnateur assure l’encadrement de l’équipe soignante de l’établissement et le suivi médical des résidents de l’établissement, pour lesquels il peut réaliser des prescriptions médicales. Il veille à la qualité de la prise en charge médicale des résidents (art. 29).