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Publié le 22.05.2024

Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

JO, 23 avril 2024

Ce texte transpose plusieurs directives et met en cohérence le droit français avec des règlements européens dans des domaines très variés, notamment le droit à congés payés. Le titre V comprend des dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière sociale et de droit de la santé. Ainsi la loi transpose dans la fonction publique l’article 10 de la directive (UE) 2019-1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants. Le code général de la fonction publique est modifié pour prévoir un maintien des droits acquis avant le début des congés, pour les congés suivants : congé de maternité ou de paternité, congé de naissance et d’adoption, congés parental et de présence parentale, congés de solidarité familiale et de proche aidant (art. 36).

Par ailleurs, les dispositions du code du travail, relatives aux droits à congés suite à la suspension du contrat de travail en raison d’un accident ou d’un arrêt de maladie d’origine non professionnelle, sont mises en conformité avec le droit européen. Le salarié peut désormais bénéficier de congés payés à raison de deux jours ouvrables par mois et a droit au report de ces congés non pris dans un délai de quinze mois. L’employeur est dans l’obligation de l’informer de ces droits. Ces règles d’acquisition et de report des droits à congés s’appliquent depuis le 1er décembre 2009. Est introduit un délai de forclusion de deux ans, à compter de la publication de la loi, qui s’impose au salarié qui souhaiterait introduire une action en exécution du contrat de travail pour réclamer des congés qui auraient dû être acquis au cours de périodes d’arrêt maladie depuis cette date (art. 37).