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Publié le 20.05.2021

Ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique

Ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique

Cette ordonnance est élaborée en application de l’article 14 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Cet article habilite le gouvernement à prendre toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de « favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d’accords négociés dans l’ensemble de la fonction publique ».

L’ordonnance définit les autorités compétentes pour négocier et les domaines de négociation, fixe les modalités d’articulation entre les différents niveaux de négociation ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l’absence d’accords nationaux, liste les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d’une portée ou d’effets juridiques et, le cas échéant, en précisant les modalités d’appréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et en déterminant les modalités d’approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique. L’article 1er de l’ordonnance remplace l’actuel article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires par les nouveaux articles 8 bis à 8 nonies et réaffirme que les négociations relatives à l’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat des agents publics relèvent des seules organisations syndicales représentatives au seul niveau national et des autorités nationales. L’article 8 ter fixe une première liste exhaustive sur les domaines ouverts à la négociation et auxquels s’applique le nouveau régime juridique défini par l’ordonnance. Cet article prévoit, la possibilité pour les autorités compétentes et les organisations syndicales, de conclure des accords sur des thématiques non prévues par cette liste. Ces accords ne peuvent toutefois pas comporter des clauses ayant une portée juridique. Dans la fonction publique territoriale, l’article 8 quater détermine les conditions de la négociation et les modalités de conclusion de l’accord lorsque le centre de gestion est autorisé à négocier et à conclure l’accord pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics ne disposant pas d’un comité social territorial. L’article 8 quinquies prévoit qu’à l’initiative des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés l’ouverture de négociations fasse l’objet d’échanges formalisés. L’autorité compétente organise alors une réunion pour déterminer si les conditions d’ouverture d’une négociation sont réunies. L’article 8 sexies précise les conditions et limites de la portée normative que peuvent revêtir les clauses réglementaires d’un accord. L’article 8 octies pose les principes, d’une part, de la publication des accords, dont les conditions seront fixées par décret en Conseil d’Etat, et, d’autre part, de leur entrée en vigueur. Cet article fixe le régime applicable en matière de modification, de suspension et de dénonciation des accords. L’article 2 prévoit l’élaboration d’un bilan portant sur l’application du nouveau régime applicable par la présente ordonnance dans les trois fonctions publiques, d’ici le 31 décembre 2025 par le ministre chargé de la fonction publique. L’article 3 modifie l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour tenir compte de la nouvelle compétence conférée aux centres de gestion habilités, le cas échéant, à participer aux négociations et à conclure des accords. L’article 4 prévoit les dispositions, à titre transitoire, jusqu’au prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.