Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique
Prise en application l’article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, cette ordonnance vise à redéfinir la participation des employeurs au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d’adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire.
L’article 1er remplace dans son I l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires par de nouvelles dispositions visant à renforcer l’implication des employeurs publics dans le financement de la protection sociale complémentaire. Elle acte notamment la participation obligatoire des employeurs publics à la complémentaire santé de leurs agents à hauteur de 50 % minimum du financement nécessaire à la couverture des garanties minimales définies au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Cette disposition concerne tous les agents publics, sans distinction de statut. Cette ordonnance permet également une participation de l’employeur à des contrats de prévoyance couvrant les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès. Elle permet également aux employeurs publics de participer au financement de la protection sociale complémentaire en matière de « prévoyance ». L’article 2 précise les dispositions spécifiques à la fonction publique territoriale. Il modifie, dans un premier temps, les dispositions relatives aux centres de gestion afin de confier une compétence à ces opérateurs en matière de protection sociale complémentaire, le cas échéant dans un cadre régional ou interrégional selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation. Cet article fixe une obligation de participation financière des employeurs territoriaux à la protection sociale complémentaire « prévoyance » qui ne peut être inférieure à 20 % d’un montant de référence fixé par décret. Il prévoit également la tenue d’un débat sur les garanties de protection sociale complémentaire dans les six mois qui suivent le renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. L’article 4 précise les modalités d’entrée en vigueur de l’ordonnance. Par principe, les dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Quatre dérogations permettent cependant une application progressive des conséquences de cette ordonnance.