Cet article précise également les missions des « personnes physiques ou morales qui assurent l’accueil du jeune enfant » et établit, par ailleurs, comme un des objectifs des modes d’accueil du jeune enfant une meilleure conciliation des temps de vie familiale, professionnelle et sociale de leurs parents. Ainsi, les différents modes d’accueil contribuent tous à une plus grande égalité entre les femmes et les hommes. Cet article remplace les « Relais Assistants Maternels » créés par la loi du 27 juin 2005 par des Relais Petite Enfance. Il révise également en profondeur la gouvernance des politiques locales d’accueil du jeune enfant et l’insère dans un périmètre élargi d’une nouvelle gouvernance des services aux familles. Ainsi, les nouveaux comités départementaux des services aux familles, présidés par le préfet, remplacent les commissions départementales de l’accueil du jeune enfant. L’article 3 modernise et clarifie le cadre législatif du métier d’assistant maternel, notamment les dispositions relatives au nombre d’enfants qu’ils peuvent accueillir en cette qualité, et adapte la législation à l’évolution de leurs attentes professionnelles. Est reconnu de plein droit et encadré la diversité des lieux d’exercice du métier d’assistant maternel, à domicile mais aussi en maison d’assistants maternels, et est ouvert à ces professionnels le bénéfice de la médecine du travail de droit commun (article 4). L’article trois spécifie, d’autre part, que les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d’information, notamment relatives à leurs disponibilités d’accueil. Ainsi, le manquement à l’obligation de déclaration relative aux disponibilités d’accueil de l’assistant maternel ne peut faire l’objet, pour sa première occurrence, que d’un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l’agrément ou le seul motif de son retrait. L’article 7 favorise l’accueil par les assistantes maternelles d’enfants atteints de maladies chroniques ou handicapés en reconnaissant à ces dernières la possibilité d’administrer des soins ou traitements médicaux aux enfants accueillis. L’article 8 étend à ces professionnels l’obligation de formation à la protection de l’enfance en danger, prévue à l’article L. 542-1 du code de l’éducation. L’article 11 reporte au 1er janvier 2022 l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance qui impliquent des modifications importantes dans l’organisation et le fonctionnement des services aux familles, notamment les exigences en matière de contrôle des antécédents judiciaires ou de formation à la protection de l’enfance en danger. Les règles relatives à la capacité d’accueil des assistants maternels exerçant à domicile et en maison d’assistants maternels s’appliqueront aux demandes d’agrément, de renouvellement et de modification d’agrément formulées à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.