Ordonnance n° 2021-658 du 26 mai 2021 renforçant la formation de certains agents publics afin de favoriser leur évolution professionnelle
Journal Officiel, 27 mai 2021
La présente ordonnance est prise sur le fondement du 3° de l’article 59 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 par lequel le Parlement a autorisé le Gouvernement à prendre toutes mesures relevant du domaine de la loi visant à « renforcer la formation des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposés aux risques d’usure professionnelle afin de favoriser leur évolution professionnelle ».
Cette ordonnance pose le cadre général de ce renforcement dans les trois versants de la fonction publique. Il s’agit de faciliter l’accès des publics mentionnés au 3° de l’article 59 aux dispositifs individuels de formation et d’accompagnement permettant l’évolution professionnelle en prévoyant la possibilité de leur donner accès à des droits à la formation supplémentaires, majorés ou étendus.
En effet, les données relatives à la formation dans la fonction publique mettent en évidence le moindre accès à la formation des agents de catégorie C : ainsi un écart de 25 % en moyenne est observé entre les agents de catégorie A et C quant à la durée moyenne de formation professionnelle. En moyenne, le nombre de jours de formation par agent de catégorie C est de 30 % inférieur à celui d’un agent de catégorie A (cf. Rapport sur l’état de la fonction publique, édition 2020).
Par ailleurs, l’ordonnance permet aux agents les plus exposés aux risques d’usure professionnelle, c’est-à-dire à un risque d’altération de leur état de santé lié au travail, d’être accompagnés dans un projet d’évolution professionnelle, dans une logique d’anticipation et de prévention.
L’article 1er introduit après l’article 22 quater de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 22 quinquies visant :
1° Les agents de catégorie C ne disposant pas d’un diplôme ou titre professionnel classé au moins au niveau 4 ou d’une qualification reconnue comme équivalente ;
2° Les travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail soit, parmi les agents publics bénéficiaires de l’obligation d’emploi :
– les travailleurs reconnus handicapés ;
– les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ;
– les titulaires d’une pension d’invalidité ;
– les bénéficiaires des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
– les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité ;
– les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ;
– les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés ;
3° Les agents les plus exposés compte tenu de leur situation professionnelle individuelle aux risques d’usure professionnelle.
Ce même article prévoit que ces agents pourront bénéficier :
– d’un accès prioritaire à des actions de formation ainsi qu’à un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet d’évolution professionnelle ;
– d’une majoration du niveau de traitement et de sa durée pour la mise en œuvre du congé de formation professionnelle ;
– de conditions d’accès et d’une durée adaptées, pour le congé pour validation des acquis de l’expérience et le congé pour bilan de compétences ;
– du congé de transition professionnelle permettant, lorsque la nécessité d’exercer un nouveau métier a été constaté, de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier.
L’article 2 rend applicable aux agents contractuels l’ensemble de ces dispositions.