Actualités

Publié le 05.07.2021

L’allongement du congé paternité entre en vigueur le 1er juillet

Vient de paraître

Le décret relatif aux congés familiaux, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er juillet, est paru au Journal officiel du 30 juin. Il détermine, pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique territoriale, les conditions d’attribution et d’utilisation du congé de maternité, du congé de naissance, du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, du congé d’adoption et du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Il précise également les délais et modalités de mise en œuvre et les modalités d’utilisation de ces congés.

Un congé maternité modulable

Le congé de maternité est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l’autorité territoriale dont elle relève. La demande est accompagnée d’un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l’état de grossesse et précise la date présumée de l’accouchement.

De plus, même en l’absence de demande de sa part, la fonctionnaire est placée en congé de maternité pendant les périodes prévues à l’article L. 1225-29 du code du travail. L’article 3 du décret précise que le report, en une ou plusieurs périodes, d’une partie du congé de maternité qui commence avant la date présumée de l’accouchement sur la période postérieure à cette date, est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l’autorité territoriale dont elle relève.

Le décret prévoit également plusieurs cas dans lesquels ce congé peut être allongé : un état pathologique résultant de la grossesse ou de l’accouchement (article 4) ou l’hospitalisation postnatale de l’enfant (article 5).

Par ailleurs, les congés de naissance (article 8), les congés pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption (article 9), et les congés d’adoption (article 10 et suivants) sont accordés de droit.

Le congé paternité est rallongé

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l’autorité territoriale dont il relève, au moins un mois avant la date présumée de l’accouchement.

À partir du 1er juillet, la durée du congé paternité sera portée à 25 jours, et à 32 jours en cas de naissances multiples. Il est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l’autorité territoriale dont il relève au moins un mois avant la date présumée de l’accouchement.

L’article 13 du décret précise que ce congé est fractionnable en deux périodes qui sont prises dans les six mois suivant la naissance de l’enfant. La première période succède immédiatement au congé de naissance. La seconde période peut être prise, au choix du fonctionnaire, de manière continue ou fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de cinq jours chacune.

La durée de chacune de ces périodes est fixée par l’article L. 1225-35 du code du travail : une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance, et une période de vingt-et-un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples. Des ajustements sont prévus en cas d’hospitalisation de l’enfant.

L’article 14 du décret indique les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de ce congé (justificatifs, informations de l’autorité territoriale, etc.).

Le délai de présentation de la demande de congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article 13 et les dispositions de l’article 14 de ce décret sont applicables à compter du 1er septembre 2021.

Les contractuels et les stagiaires

Le décret ouvre aux fonctionnaires stagiaires les droits aux congés de naissance et pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.

L’article 16 est relatif aux agents contractuels. Ceux-ci bénéficient des mêmes droits que les fonctionnaires. Durant ces congés, l’agent contractuel conserve l’intégralité de sa rémunération. Le décret supprime aussi l’actuelle condition d’ancienneté requise pour l’ouverture de ces congés. Il supprime aussi le mécanisme de congé sans traitement et du reclassement puis de licenciement de l’agent contractuel inapte au terme d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant.