Différents motifs peuvent conduire l’employeur à mettre fin à la relation de travail avec l’agent public.
La cessation définitive de fonctions entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ou la rupture du contrat pour les contractuels.
L’inaptitude pour raison de santé
L’agent public définitivement inapte pour raison de santé et qui ne peut être reclassé est licencié lorsqu’il est contractuel ou fonctionnaire relevant du régime général. Il peut prétendre à une indemnité de licenciement.
Lorsque le fonctionnaire relève du régime spécial (CNRACL), il est mis à la retraite pour invalidité et perçoit s’il en remplit les conditions les prestations de la CNRACL.
La faute disciplinaire
Une faute qui, compte tenu de sa gravité, rend manifestement impossible le maintien de l’agent qui s’en est rendu coupable au sein de la fonction publique peut entraîner la retraite d’office ou la révocation pour un fonctionnaire ou le licenciement pour un contractuel.
Avant de prononcer cette sanction, l’autorité territoriale doit préalablement consulter la commission administrative ou consultative paritaire qui siège alors en conseil de discipline.
L’intéressé doit, avant la réunion du conseil de discipline, pouvoir prendre connaissance de son dossier individuel et du rapport disciplinaire. Il a droit à l’assistance de défenseurs de son choix.
Le juge exerce un contrôle strict sur ce type de sanctions qui ne peuvent intervenir qu’après les différentes phases de la procédure disciplinaire.
L’insuffisance professionnelle
Lorsque les capacités professionnelles d’un agent public ne répondent pas, ou plus à ce que l’intérêt du service exige de lui, l’employeur peut engager un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Dans ce cas, le licenciement du fonctionnaire stagiaire en fin de stage a lieu après avis de la commission administrative paritaire et celui du contractuel après avis de la commission consultative paritaire. Quant au fonctionnaire titulaire qui fait preuve d’insuffisance professionnelle, il peut être également être licencié, après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
Si le fonctionnaire stagiaire ne peut prétendre à une indemnité, le fonctionnaire titulaire et le contractuel a droit à une indemnité de licenciement.
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L’intérêt du service
La disparition du besoin ou la suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent public sans possibilité de reclassement, ainsi que l’impossibilité de réemploi à l’issue de certaines situations peuvent entraîner la rupture de la relation de travail.
Les fonctionnaires titulaires dont la durée de service hebdomadaire afférant à leur(s) emploi(s) est inférieure à 17 heures 30 et les fonctionnaires stagiaire et contractuels quelle que soit la durée de service de leur emploi sont licenciés. Les fonctionnaires titulaires et les contractuels peuvent prétendre à une indemnité de licenciement.
Les fonctionnaires qui occupent un ou plusieurs emploi(s) pour une durée de service totale au moins égale à 17 heures 30 par semaine bénéficient d’un système de maintien dégressif de leur traitement par leur employeur puis par le centre de gestion ou le CNFPT.
S’agissant du contractuel, d’autres motifs liés à l’intérêt du service peuvent justifier le licenciement (transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, impossibilité d’adaptation de l’agent au nouveau besoin, recrutement d’un fonctionnaire, refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat)
L’atteinte de la limite d’âge
À partir d’un certain âge, tout fonctionnaire ou agent contractuel est mis d’office à la retraite.
Cet âge limite d’activité varie en fonction de la catégorie de l’emploi : active (c’est-à-dire lorsque l’emploi présente un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles) ou sédentaire.
Toutefois, certains agents (fonctionnaires et contractuels) peuvent poursuivre, sous conditions, leur activité professionnelle au-delà de cet âge limite d’activité.
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La rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle consiste en un accord mutuel par lequel un agent public et son employeur conviennent des conditions de cessation définitive de fonctions.
La rupture conventionnelle est ouverte au fonctionnaire titulaire et au contractuel en CDI.
Elle ne peut pas être imposée par l’une ou l’autre des 2 parties.
L’agent perçoit une indemnité de rupture. Il a également droit aux allocations de chômage, s’il en remplit les conditions d’attribution.
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La perte d’une condition pour être agent public
La déchéance des droits civiques, l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public, la perte de la nationalité ou le non renouvellement d’un titre de séjour provoquent ipso facto – sans pouvoir d’appréciation de l’employeur – la radiation des cadres ou la rupture du contrat.
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Le non renouvellement de contrat
En principe, l’agent contractuel n’a aucun droit au renouvellement de son engagement, dont l’échéance justifie, à elle seule, le non renouvellement.
Le refus de renouvellement d’un contrat à durée déterminée d’un agent public doit en principe être fondé sur l’intérêt du service
L’employeur doit l’informer de sa décision de renouveler ou non son contrat avec un délai de prévenance.
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